Je suis né le 7 Mai 1756 à Saint André d’Hébertot, commune rurale du Calvados au cœur du Pays d’Auge entre Pont l’Evêque et Beuzeville, cette commune d’une grande superficie comprend un petit bourg d’une dizaine de maisons avec une église et son cimetière, sise à côté d’un beau château XVIII ème. La plus grande partie des terres de la commune sont de petites fermes sur des terrains en pente moyenne descendant vers la rivière Calonne.
A mon premier mariage en 1778, je suis à 22 ans soldat provincial pour la paroisse d’Hébertot après avoir travaillé comme tailleur. Ma femme, une payse, a apporté dans le mariage une dote de 600 livres et tout le mobilier nécessaire à notre installation, pas mal.
Malheureusement mon père décède quelques mois plus tard à 88 ans. Nous retrouvons dans ses papiers son contrat de mariage sous sein privé de 1736, avec 300 livres de dot.
De santé fragile Catherine ne me donna que deux garçons, Elie Guillaume en 1779 après plus de neuf mois de mariage (!), puis Jacques votre ancêtre en 1782. Puis plus rien jusqu’à son décès peut-être en couche vers 1785.
Mes deux fils aînés auront 20 ans en 1799 et 1802, ils feront les campagnes militaires de l’empire et se marieront tard pour notre région et notre époque : 27 et 31 ans.
Mon fils Jacques s’installera à Gonneville sur Honfleur comme cultivateur et achètera une maison à Honfleur. Mon aîné, Elie Guillaume habitera à côté aux Authieux sur Calonne, il sera percepteur un temps.
A la naissance de mon deuxième fils Jacques, en 1782, je suis marchand. Les affaires marchent bien.
Mes frères et sœurs se marient, Jacques habitant St Julien sur Calonne, pâtre, avec Marguerite Moulin de Quetteville en 1767, Marin François l’aîné avec Jeanne Patin d’Hébertot en 1769, François, journalier, avec Marie Jeanne Le Roy du bourg de Beuzeville en 1783, Marie Madeleine avec Jean Baptiste Desmonceaux et Marie Françoise avec Louis Laurent Rebut en 1783. Mon frère Nicolas né en 1739 a sans doute quitté la région, Dieu sait pour où, il était tellement fantasque.
3 ans après le décès de ma première épouse, je me remarie à 32 ans, en 1788, avec Anne Dorothée Deshayes, du village d’à côté. Elle a 29 ans, mais elle est bien dotée, solide, elle me donne des filles .. ..et un petit dernier Pierre en 1795, il fera les beaux jours de ma vieillesse.
En 95, j’ai presque quarante ans et j’ai gagné de l’argent pendant la Révolution dans mes affaires, je peux rembourser une dette de famille de 300 livres donnant rente contactée par mon grand père Mathieu en 1704.
Ma seconde épouse Anne Dorothée meurt en 1813, à 53 ans, nos femmes meurent trop jeune par chez nous : ma mère, mes deux épouses, mes deux sœurs ne dépasseront pas la soixantaine.
Le temps passe, j’achète plusieurs terrains au Sieur Truelle, à St André d'Hébertot; des petites parcelles qui complètent mon bien. A la fin de ma vie sur le cadastre des années trente (1830 bien sûr) j’ai à St André d'Hébertot vingt parcelles, dont deux fermes. J’habite « La Navette » une maison rustique avec huit fenêtres, presque au bord de la rivière Calonne sur le chemin de la Thironière, vous voyez ! Je possède des prés, des vergers, un pressoir, un four à pain, le tout taxé pour un revenu annuel d’environ 240 francs or.
En 1827, j’ai 71 ans et je décide de faire un testament. Mes fils aînés et mes filles sont bien installés, alors je lègue tous mes biens à mon cadet Pierre sans oublier ma fidèle servante Marie Gravey, 55 ans, une sacré femme.
Enfin le 13 Mai 1837 vers huit heures ma vie se termine. Une vie de 81 ans à l’égal de presque tous les Marmion de la région qui dépassent souvent les 80 ans.
Du lundi avant midi troisième jour d’Août an 1778 à Blangy en l’étude devant nous dit notaire
Furent présents Elie Marmion, tailleur d’habit, fils de François et de feue Marie Mesnil originaire et demeurant en la paroisse de Saint André d’Hébertot d’une part et Catherine de la Rüe fille de feu Pierre et de Jeanne originaire et demeurant en la même paroisse de Saint André d’Hébertot d’autre part.
Lesquels en la présence et du consentement de la mère de la dite fille, des autres parents et amis des deux parties, et en conséquence du consentement verbal que le dit futur a dit avoir du dit son père, se sont promis la foi de mariage et s’épouser à la première réquisition et volonté de l’un d’eux, les cérémonies de l’église préalablement faites et observées pourquoi ont été fait et arrêté les accords et parties du dit mariage comme il suit :
1/ Il a été par le dit futur pour lui le dit son père gagé douaire coutumié consentie à la dite future à prendre et avoir sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir pour commencer à courir du jour de la dissolution du dit mariage sans qu’elle soit obligée d’en faire aucune demande en justice.
2/ Il a été promis par Guillaume de la Rüe, frère de la dite fille pour libérer la succession mobilière et immobilière de la part et portion au mariage avenant que la dite fille y pourrait prétendre et demander lui faire payer et continuer trente livres de rente de cette hypothèque commençant à courir dès le jour pour en faire le premier paiement d’aujourd’hui en un an pour ainsi continuer d’en un an jusqu’au acquit. Le franchissement qu’il en pourra faire toutefois le quant au moyen de la somme de six cent livres pour le capital d’icelle avec les arrérages et prorata qui pour lors seront dus et perçus le tout en espèces sonnantes et non en billets en papiers royaux qui pourraient avoir court, laquelle somme de six cent livres sera pour tenu nature de dot nom coté et ligne de la dite future que ledit futur a dès à présent comme en cas de réception consigné, constitué et remplacé sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir.
3/ A l’égard de la succession de la dite Jeanne Canu, mère de la dite future, icelle future en considération des meubles que le dit Guillaume de la Rüe, son frère va ci après lui promettre, a déclaré renoncé, comme d’effet elle renonce par le présent à rien prétendre ni demander sur les meubles et effets qui se trouveront au supot de la succession de la dite Canu, mais elle se réserve expressément à la part et portion qui pourra lui revenir sur l’immobilier seulement de la même succession, soit le fond ou la rente, laquelle part sera pareillement pout lui tenir nature de dot nom coté et ligne que le dit futur a aussi consignée, constituée et remplacée ..
4/ Le dit Guillaume de la Rüe sera demeurer quitte de la succession mobilière de la dite Canu a promis livrer aux dits futurs la veille de leur mariage, douze draps, douze nappes de toile, douze serviette dont une partie est une de toile et l’autre d’œuvre, douze livres d’étain commune œuvre, un coffre et une caisse fermant à clé, cinq cent poignée de lin en toile, un rouet, un dévidoir, une chaise empaillée avec en outre une somme de cinquante livres qui ne pourra être exigible avant deux ans de le dit jour, et laquelle il destine pour avoir d’autre meubles pour le beau-frère de la dite future.
5/ La dite future a déclaré être saisie et promit livrer au dit futur la veille de leur dit mariage les meubles qui suivent qu’elle a gagnée et assemblée par ses travaux particuliers ainsi que la dite sa mère et le dit son frère l’ont reconnu par ce que pour la livraison d’iceux l’acte de célébration du dit mariage lui vaudra de quittance et décharge valable , lesquels consistant en un traversin, deux petits oreillers de coutil emplumés de laine commune, un matelas garnie de laine, un tour ciel et rideaux de lit de Siamoise flammée, une couverture de laine blanche, un habit de mariage selon son état avec tous les autres meubles linges et habits à son usage. Tous lesquels meubles par la dite fille et par le dit de la Rüe son frère seront pour le don mobil du dit futur ainsi que la dite somme de cinquante livres mentionnée en l’article quatre du présent, par ce que cependant dans le cas ou il décéderait avant la dite future ; il a consenti que icelle future les remportent s’il se trouvent en essence, en exemption de toutes dettes par préférence à tous créancier sous la forme de deux cent soixante deux livres à son choix et obtion en outre le remport de tous ses habits linges et hardes à son usage, de ses bagues et joyaux, le tout de valeur de quarante huit livres sans le préjudicier aux autres droits à elle acquis par la coutume.
Et au moyen des quelles clauses et conditions ci dessus la dite future a renoncée à rien prétendre ni demander en plus outre au dit son frère ; sous la réserve toute fois expliquée au troisième article du présent
Au paiement faisance et continuation desquels trente livres de rente dotale le dit de la Rüe à gêner attenant obligé tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir et spécialement ceux provenant de la succession du dit feu Pierre de la Rüe une obligation ne dérogeant à l’autre, dont et de tout .. dessus les parties sont ainsi convenues et demeurées d’accord, et icelles promis .. respectivement tenir sous l’obligation de tous .. iceux
Ce fut fait et passé présence et consentement de François Marmion, père du dit futur, Jacques Marmion son cousin, Elie Aubry oncle de la dite fille, Guillaume Aubry fils mineur du dit Elie, Catherine Canu et des sieurs Robert Delamare et Pierre Houlette demeurant au dit Blangy, témoins qui ont avec les parties, parents et nous notaire après lecture faite, signé à l’exception des dits Aubry mari et femme qui ont fait chacun leurs marques ne sachant ni écrire ni signer de ce interpellée.
(Corrections sur le manuscrit)
/// femme du dit Aubry
/// Catherine vrai ainsi que le mot Canu de cinq mots nuls // avec en outre la dite somme de cinquante livres desinées pour meuble ou des meubles à son choix
//. Avec en outrela dite somme de cinquante livres destinée pour meubler, ou des meubles à son choix pour la valeur d’iceux le tout
/. Plus ce renvoi vrai + du dit Pierre Delarue leur père, .. plus ce dernier renvoi vrai
Par devant Paul Armand Delaunay,
noyaire royal à ... de Cormeilles, chef lieu de canton, arrondissement
de Pont Audemer, département de l'Eure, soussigné, présence de quatre
témoins ci-après nommés et aussi soussignés.
Ici présent Sieur Elie Marmion, propriétaire cultivateur, demeurant en la commune de Saint André d'Hébertot, arrondissement de Pont l'Evêque, âgé de près de soixante et douze ans, très saint d'esprit et de jugement ainsi qu'il est apparu à nous notaire et aux témoins ci-après nommés. Lequel Sieur comparant a déclaré être venu en la dite étude de nous notaire exprès pour faire son testament, qu'il nous a requis de renvois, qu'il a dicté lui-même et que nous notaire avons ... et écrit en entier de notre main tel qu'il nous l'a dicté, le tout ainsi qu'il suit eten la présence des témoins ci-après nommés. Par le présent testament je donne et lègue à titre de présent et hors pair à Pierre Marmion mon jeune fils, cultivateur, demeurant avec moi à St.André d'Hébertot.1/ une pièce de terre en herbe et plant édifié de deux corps de batiment l'un à usage d'écurie et grange et l'autre à usage de four et étable, avec les clôtures qui en peuvent dépendre, situé à Saint André d'Hébertot, contenant avec le jardin .. ... compris mon leg, environ ?? ares, borné d'un côté par le sieur François Rabel, d'autre côté par le sieur Tesson pour sa haie, d'un bois par le dit Tesson les héritiers de Guillaume Ecorcheville en la partie en herbage moi appartenant et d'autre .. par un chemin partant de la Croix Buée tendant à la Thironnière; 2/ une pièce de terre en nature de pré fauchable nommé le Pré Patin avec les clotures qui en peuvent dépendre, .. au ? fichier de Saint André d'Hébertot, contenant environ dix ares borné d'un côté par Jacques Nonché des Authieux sur Calonne, d'autre côté par les héritiers de Louis Patin, d'un bout par la rivière de Calonne et d'autre bout par le chemin des Authieux à la Thironnière; 3/ une petite pièce de terre en nature d'herbe et pépinière, avec les clôtures qui en peuvent dépendre située au même lieu de Saint André d'Hébertot, contenant aussi environ dix ares, borné d'un côté vers le .. par un pré à moi appartenant, d'autre côté et d'un bout par le sieur Jean Prentout et d'autre bout par le chemin de la Croix Buée à la Thironnière; 4/ et une pièce de terre en labour avec les arbres fruitiers dessus nommé La Perrés, contenant environ quarante ares, borné d'un côté par le Sieur François Rabel, d'autre côté par Jean Marmion, d'autre côté par un autre François Rabel et d'autre bout par un chemin partant de la Rebutière et allant à la Butte Vauquelin. Je donne tous les objets au dit Pierre Marmion mon fils ainsi qu'ils ?sont et se ?contiennent sans fourniture de .. ni ?répétition pour .. avec les droitures et servitudes qui peuvent en dépendre ou les grever. Je charge mon fils légataire de souffrir à perpétuité à celui de mes autre enfants à qui écherra l'herbage à moi appartenant et qui borne la partie par un bout La .. en nature d'herbe, plant de jardin formant le premier objet de ce leg, le droit de passer sur ce même objet à moins de dommage possible à pied, cheval et avec voitures et dits bestiaux en les conduisant en laisse tout le long de la haie du sieur François Rabel pour ?arriver au chemin de la Croix Buée à La Tironnière.
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Je charge encore mon fils légataire de souffrir à perpétuité à celui de mes
autres à qui écherra la ?cour où je demeure maintenant
1/ le droit de puiser de l'eau et de faire abreuver ses bestiaux en les conduisant en laisse tout le long de la haie du dit Sieur François Rabel à la mare étant dans le premier objet de ce leg proche en haut de la haie dudit Rabel; 2/ et la faculté de faire cuire son pain dans le même objet en contribuant pour moitié à l'entretien et à la fourniture des ustensiles de ce four. Je charge également mon fils légataire de faire acquitter à compter du jour de mon décès et à l'avenir la rente de quarante francs cinquante centimes quarante et une livre que je dois à Guillaume Soudain, propriétaire à Saint André d'Hébertot et grevant le premier objet de ce leg. Les objets que je viens de donner à titre de ?précipat et hors pair à mon jeune fils, m'appartiennent à .. .. en toute propriété et usufruit. Mon dit fils légataire en aura la propriété, possession et jouissance aux charges que je viens de lui imposer à partir du jour de mon décès et à l'avenir; néanmoins dans le cas où Marie Gravey, ma servante, âgée de cinquante cinq ans me survivrait j'oblige mon fils légataire de lui souffrir pendant sa vie et jusqu'à son décès la jouissance du four et du grenier et au dessus édifiés sur le premier objet de ce leg, sans qu'elle soit assujetti à aucune réparation ni au paiement d'aucune imposition, faisant ici don et leg de la jouissance de ces objets à la dite fille Gravey pour ?par elle la ?jouis jusqu'au moment de son décès, mais à la charge que je lui impose de laisser cuire au dit four mon fils légataire et celui de mes enfants à qui écherra la cour où je demeure quand bon lui semblera. Voilà l'expression franche et libre de mes volontés dernières librement émises et absolument indépendantes. Lecture a été faite présentement par nous notaire, présence de quatre témoins ci-après nommés au Sieur Marmion, testatant, ce jour le contenu au présent testament, d'après laquelle lecture bien entendu de lui et d'eux, il a déclaré vu la présente susdite, que le dit testament contenant ses véritables intentions, il y persiste, veut qu'il soit exécuté et en demande acte qui lui a été accordé par nous notaire. Fais et passé à Cormeilles en l'étude, l'an mille huit cent vingt huit le quatorze Mars à trois heures après midi, présence du sieur Nicolas Pierre Clément Lemenu, basistanier, Nicolas Maurice Coste, cordonnier, Pierre Pascal Benard, aussi cordonnier et Jean Baptiste Louis Delaunay, propriétaire, tous quatre demeurant au dit Cormeilles, témoins pour ce exprès mandés par le testateur en la dite étude et qui assisté à la confection entière de ce testament fais de suite et sans désempares; et à le dit Sieur Marmion testatant signé avec les quatre témoins et son notaire, lecture faite itérativement par nous dit notaire, présence des dits témoins, de tout le contenu du dit présent testament. Lecture a été faite présentement par nous notaire, présence de quatre témoins ci-après nommés au Sieur Marmion, testatant, ce jour le contenu au présent testament, d'après laquelle lecture bien entendu de lui et d'eux, il a déclaré vu la présente susdite, que le dit testament contenant ses véritables intentions, il y persiste, veut qu'il soit exécuté et en demande acte qui lui a été accordé par nous notaire. signatures d'Elie Marmion, des quatre témoins et de Maître Delaunay, Notaire à Cormeilles
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Les propriétés d'Elie Marmion en 1830
Section B - De le campagne à la falaise
Les Bissonets | Parcelle n°688 | terre de labour | 1 are 4 perches | 1ère catégorie | 36,71 F |
Parcelle n°151 | terre de labour | 95 perches | 1ère catégorie | 33,56 F | |
La Falaise | Parcelle n°84 | terre de labour | 13 perches | 2ème catégorie | 3,90 F |
La butte Vauquelin | Parcelle n°86 | terre de labour | 19 perches | 2ème catégorie | 5,73 F |
Section C - De la Thironière
Les Perréss | Parcelle n°157 | terre de labour | 15 perches | 4 & 5èmecatégorie | 2,35 F |
Parcelle n°159 | terre de labour | 40 perches | 2ème catégorie | 3,90 F | |
La Navette | Parcelle n°312 | pressoir et cave | |||
Parcelle n°313 | verger | 36 perches | 3ème catégorie | 40,80 F | |
Parcelle n°314 | boulangerie | ||||
Parcelle n°315 | chartrerie | ||||
Parcelle n°3166 | maison et sol | 1 porte & 8 fenêtres | 5ème catégorie | 6.00F | |
La cour du Four | Parcelle n°317 | grange et écurie | |||
Parcelle n°318 | boulangerie | ||||
Parcelle n°319 | jardin | 5 perches | 1ère catégorie | 1,89 F | |
Parcelle n°320 | verger | 1 are | 53,04 F | ||
Le long jardin | Parcelle n°322 | herbage | 13 perches | 3ème catégorie | 4,11 F |
Parcelle n°323 | pré | 2- perches | 3ème catégorie | 7,95 F |
Parcelles 312 à 323 ci-dessus localisées sur le cadastre de 1830
Hameau de la Paumerie | Parcelle n°573 | maison et sol | 4,00 F | ||
Parcelle n°574 | verger | 78 perches | 3ème catégorie | 23,67 F | |
Le pré du Chiquier | Parcelle n°7222 | pré | 31 perches | 3ème catégorie | 9,39 F |
1 hectare vaut 1 acre 35 perches et 11 toises
1 are vaut 1 perches et 13 toises
1 centiare vaut 9 pieds et demi carre
Parcelles 573, 574, 722, ci-dessus localisées sur le cadastre de 1830
Total des revenus imposables 236,16 Francs or, soit un équivalent en or 2002 d'environ 754 .
Une petite histoire du Franc or
Ce
deuxième "Franc" est né sous le consulat de Bonaparte par la loi
du 7 germinal an XI (26 mars 1803), pour mettre fin aux désordres monétaires
issu de la crise des assignats. Sa valeur, maintenue jusqu'en août 1914, était
établie à 290.3225 milligrammes d'or; il remplace la livre, 1 Franc = 1 Livre
et 3 deniers = 4,5 g d'argent. Le nom avait été fixé par la loi du 18 germinal
an III (7 avril 1795) qui organisait le système métrique et la nomenclature
des nouvelles unités. Jusqu'en 1914, il était possible de convertir les francs
en or aux guichets de la Banque de France. Après cette date, à la déclaration
de guerre, la convertibilité physique a été remplacée par une conversion en
"or papier", puis en divers titres d'emprunts de guerre dont la
valeur est théoriquement garantie par les réserves en or de la Banque de France.
Ces dispositions, d'abord présentées comme provisoires et maintenues après
la fin des hostilités, aboutissent à une surévaluation du Franc-or de plus
en plus insupportable et conduisent à la dévaluation de Poincarré en 1928,
à la ruine de dizaines de millier d'épargnants et à la création du 3ème Franc.
C'est ce dernier, dévalué de plus de 200 depuis sa création qui disparaît
avec l'Euro.
(d'après Philippe JOSSELIN - Pour le Science - Mai 2002)
le lingot coté à 11 000 € (mai 2002), donne un Franc or à environ 3,19 €
le Napoléon (6,4516 g d'or à 900/1000e), pièce de 20 Francs or, coté à 63 € (mai 2002), donne un Franc or à 3,15 €.
Pour évaluer la situation sociale réelle de notre aïeul, il faut cependant considérer la société de 1830, le rôle du numéraire y était très différent. Même si la Normandie était une région paysanne prospère, sa population était sans doute majoritairement "prolétaire", vivant en "possédant" très peu de biens et en manipulant très peu d'espèces. La durée de vie, les nombreux actes (contrats, testaments...), les revenus réguliers et les propriétés multiples sont l'indication d'une certaine opulence, d'une position sociale confortable et privilégiée.
Alain Marmion 2013